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Les tiers qui traitent avec les associations doivent effectuer de nombreuses et difficiles vérifications (détermination des instances sociales, identification du représentant, vérification de la régularité de sa nomination et de l'étendue de ses pouvoirs, etc.), afin de s'assurer de la validité des engagements pris au nom d'une association. Ensuite, même s'ils parviennent à acquérir une quelconque certitude sur ce point, rien ne leur garantit qu'ils obtiendront de l'association qu'elle exécute tous ses engagements, car les tiers n'ont de droits que contre la seule personne morale, dont l'évolution et le patrimoine, dans sa consistance et sa gestion, ne sont entourés d'aucune des précautions prises par le droit des sociétés. Dès lors, l'instauration de mesures de protection des tiers implique que la loi intervienne bien évidemment au niveau des rapports que l'organisation entretient avec les tiers, mais également à l'égard de l'organisation elle-même. De plus, afin d'adapter la réglementation à la diversité des associations, la loi devrait soumettre les associations touchant le plus grand nombre de tiers à un encadrement renforcé, en les distinguant de la majorité des autres associations. La nécessité, lorsque les intérêts des tiers sont en cause, de ne pas laisser la détermination des conditions de fonctionnement d'une organisation, à la totale discrétion des parties au contrat qui en est l'acte créateur, permet de prendre conscience de la permanence, au-delà des structures adoptées, des questions que soulève l'insertion de tout « contrat-organisation » dans l'environnement juridique.